Décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008 relatif à l'information et au soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 215-4 ;
Vu le code civil, notamment son article 449 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 15 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R215-14, Art. R215-18, Art. R215-15, Art. R215-19, Art. R215-16, Art. R215-20, Sct. Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesSct. Section 5 : Dispositions pénales et sanctions., Sct. Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil. ., Art. R215-17
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs protégés affirme que la protection des personnes majeures est « un devoir des familles et de la collectivité publique » (article 415 du code civil) et n'est que « subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique » (article R. 215-15 du décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008). […]