Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 février 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 août 2014 |
Commentaires • 9
Décisions • 274
Rejet —
[…] à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ; 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 précité alors applicable : » Les salariés participant(…) à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2009, aux conditions fixées par l'article 6 de la même loi.Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; […] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 282-8 et R. 282-5 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment ses articles 6 et 6-1 ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La carte professionnelle mentionnée aux articles 6 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, la carte professionnelle est délivrée par par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b des articles 1er et 7 de la loi du 12 juillet 1983, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article 5.
La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, la carte est sollicitée :
a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;
b) Transport de fonds ;
c) Protection physique de personnes ;
d) Agent cynophile ;
e) Sûreté aéroportuaire ;
f) Recherches privées ;
g) Vidéoprotection.
3° Si l'activité est celle d' agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;
4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.