Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 5
A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration déclarée à l'autorité administrative par voie de téléservice, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois.
Si l'utilisation de l'actif net restant n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative s'oppose à tout moment à la poursuite de l'activité du fonds.
En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.
[…] D'autre part, le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dispose, dans le premier alinéa de son article 1er, que : « Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. […] / d) La consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d'activité du fonds, en violation des dispositions de l'article 15 du présent décret ; / e) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, […]
[…] D'autre part, le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dispose, dans le premier alinéa de son article 1er, que : « Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. […] / d) La consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d'activité du fonds, en violation des dispositions de l'article 15 du présent décret ; / e) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, […]
[…] Ce fonds AL WAKF-FRANCE a été déclaré à la Préfecture le 29 mai 2013 puis publié au Journal Officiel le 13 juillet 2013. L'article 5 de ses statuts indiquent qu'il peut faire appel à la générosité du public dans le cadre de campagnes nationales, après autorisation administrative, selon les modalités définies par le décret n° 2009-158 du 11 février 2009. […] la consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au delà du terme statutaire d'activité du fonds, en violation des dispositions de l'article 15 du présent décret; la poursuite de l'activité ou de l'existence du fonds de dotation au- delà du terme statutaire de celui-ci; le fait, pour le fonds de dotation, […]