Article 15 du Décret n°2009-158 du 11 février 2009
Article 14Article 16
Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

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Décisions4

1CAA de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 22PA03717Rejet

[…] D'autre part, le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dispose, dans le premier alinéa de son article 1er, que : « Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. […] / d) La consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d'activité du fonds, en violation des dispositions de l'article 15 du présent décret ; / e) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2024, n° 22PA03717Rejet

[…] D'autre part, le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dispose, dans le premier alinéa de son article 1er, que : « Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. […] / d) La consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d'activité du fonds, en violation des dispositions de l'article 15 du présent décret ; / e) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, […]

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[…] Les articles 14 à 15 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, régissent la dissolution du fonds. […]

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