Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 février 2009
Dernière modification : 21 février 2009

Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 2013, n° 1003253

Annulation — 

[…] — si les dispositions du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 permettent de considérer comme équivalentes des offres ayant obtenu des notes proches, de telles dispositions visent justement à permettre de déroger au droit commun pour la passation des marchés en matière de haute technologie et ne sont pas transposables à un marché public de travaux ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 25 janvier 2013, n° 1101069

Rejet — 

[…] — que relevant du statut de jeune entreprise innovante, elle doit bénéficier, pour le jugement de son offre, du régime prévu à l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et par le décret n° 2009-193 du 18 février 2009 ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2012, n° 1202115

Rejet — 

[…] — l'IFCE fait une application erronée du décret n°2009-193 du 18 février 2009 en considérant que la note maximale qu'elle a obtenue au critère prix rendrait inopérante l'invocation de ces dispositions, alors qu'étant une société innovante au sens de la loi dite de modernisation des entreprises le seul bénéfice de l'article 4 alinéa 1 er de ce décret lui aurait permis d'être classée en première position ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement n° 2195 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, modifié par le règlement n° 213 / 2008 de la Commission du 28 novembre 2007, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le I de son article L. 214-41 ;
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 1er, 45, 53 et 130 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 26 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 19 et 29 ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 18 et 24 ;
Vu le décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques auxquels s'applique l'expérimentation prévue au I de l'article 26 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont les marchés ayant pour objet l'achat de travaux, de fournitures ou de services qui satisfont aux deux conditions suivantes :
1° Faire appel au dernier état de l'art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ;
2° Et intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002 susvisé.

Article 2

Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.

Article 3

Par dérogation à l'article 45 du code des marchés publics et en complément des articles 19 du décret du 20 octobre 2005 susvisé et 18 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent demander aux sociétés candidates aux marchés définis à l'article 1er les pièces établissant qu'elles répondent aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.