Décret n° 2009-289 du 13 mars 2009 rectifiant certaines dispositions du code du travail (partie réglementaire)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 2009 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de procédure civile et 2 autres |
| Directive transposée : |
Commentaires • 5
Décisions • 7
Infirmation —
[…] La réglementation en vigueur au jour du sinistre le 15 mars 2010 s'agissant de la conduite d'un engin de chantier par un jeune travailleur résulte de l'article D. 4153-36 du code du travail tel que modifié par le décret n°2009-289 du 13 mars 2009 prévoyant que sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics à des travaux en élévation, et que les travaux suivants sont également interdits : […] L'article D. 4153-45 créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles
Infirmation partielle —
[…] qu'une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure ; que selon l'article D 6323-1 du même code, modifié par le décret n°2009-289 du 13 mars 2009, pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort cependant des dispositions de l'article 4 de l'Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les métiers de l'hôtellerie, […]
Confirmation —
[…] A cette époque, la réglementation concernant la manutention des charges était celle issue des décrets n°2008-244 du 7 mars 2008 et n°2009-289 du 13 mars 2009, intégrée aux articles L.4541-1 et R.4541-1 et suivants du code du travail toujours en vigueur actuellement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle ;
Vu le décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 relatif au Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994Art. 3
- Code du travailSct. Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise., Sct. Chapitre II : Marins, Art. D742-3, Art. D742-4, Art. D742-5, Art. D742-6, Art. D742-7, Art. D742-8, Art. D742-9, Art. D742-10, Art. D742-11
- Code de l'action sociale et des famillesArt. D461-2
- Code ruralArt. R718-19