Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-merAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 2009
Dernière modification : 11 novembre 2012
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 5 autres

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2020

[…] notamment dans le décret du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural6, […] votre jurisprudence Fédération des finances et affaires économiques de la 14 Rédaction issue du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer. 15 Voyez l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément provisoire de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles

 

Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2015

L'article 4 de ce décret prévoyait qu'il s'appliquait aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat. Or à la date de la décision litigieuse, le décret constitutif de l'ODEADOM le qualifiait d'établissement public industriel et commercial11. […] Reste à voir, et c'est encore une question d'opérance, […] qui a codifié ses dispositions aux articles R. 684-1 et suivants du code rural. […] Celles-ci ont été modifiées par le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement, à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (art. 5), […]

 

Mme Girardin Annick · Questions parlementaires · 23 novembre 2010

Mme Annick Girardin interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la publication du décret nécessaire à l'intervention de France Agrimer à Saint-Pierre-et-Miquelon. […] paru au Journal officiel le 29 mars 2009, est le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement et de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM). […]

 

Décisions79


1Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2011, n° 0807988

Annulation — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté par l'Agence de Services et de Paiement ; celle-ci se substituant à l'instance au CNASEA en vertu des dispositions de l'article 10 du décret 2009-340 du 27 mars 2009, tendant aux mêmes fins que le CNASEA ;

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 6 mars 2012, 11LY02175, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la décision en litige est viciée au regard des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, tout ordre de recette devant indiquer les bases de sa liquidation, et en l'absence de demande de restitution par l'agent comptable de l'établissement public ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 19 mars 2015, n° 1301791

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 26 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Vu le code rural, notamment les livres III et VI ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 128-12 à R. 128-16 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 16 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 16 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 9 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 février 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire plénier en date du 4 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité d'établissement du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en date du 3 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer en date du 5 mars 2009 ;
Vu l'avis du Comité technique paritaire du statut commun du 6 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 12 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 6

I. ― Les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution de nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.
Les membres des comités paritaires et des comités hygiène et sécurité de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural organisées pour la mise en place des nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.
Jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer.
Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.
II. ― Les instances paritaires du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution de nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.
Les membres des comités paritaires et des comités hygiène et sécurité du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement visé à l'article L. 313-1 du code rural organisées pour la mise en place des nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.
Jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les instances paritaires du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement.
Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.

Article 7

I. ― Les conseils de direction pléniers de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture réunis exercent les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ce conseil.
Ils siègent en formation restreinte pour exercer les compétences consultatives du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 621-27 et examiner les décisions modificatives du budget jusqu'à la mise en place de ce conseil. Cette formation restreinte est composée des présidents des conseils de direction pléniers des offices précités, des présidents des conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant, du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant et du directeur du budget ou son représentant. Les présidents de ces conseils de direction et conseils de direction pléniers en exercice à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat dans les conditions prévues au présent article jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
II. ― Les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et les conseils de direction spécialisés par filière des offices mentionnés au premier alinéa du I en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les compétences dévolues aux conseils spécialisés par filière jusqu'à la mise en place de ces conseils.
Les membres et présidents de ces conseils poursuivent leur mandat au sein des conseils spécialisés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ces conseils.
III. ― Les comités des offices auxquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s'est substitué mentionnés à l'article D. 621-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions de comités de cet établissement jusqu'à l'institution de nouveaux comités dans les conditions prévues à l'article D. 621-22 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.
IV. ― Les comités régionaux et interrégionaux des céréales mentionnés à l'article R. 621-65 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions des comités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnés à l'article R. 621-30 dans sa rédaction issue du présent décret jusqu'au renouvellement de ces comités ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.
Les représentants des comités régionaux et interrégionaux des céréales qui siégent au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière de l'ONIGC à la date de publication du présent décret siègent au conseil spécialisé de la filière céréalière de FranceAgriMer jusqu'à la désignation de nouveaux représentants à l'issue du renouvellement de ces comités.
V. ― Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement définit et met en œuvre l'organisation administrative provisoire de l'établissement. Cette organisation est soumise au vote du conseil d'administration lors de sa première réunion.
VI. ― Le conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de cet établissement par le présent décret. Les membres et le président du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur mandat au sein du conseil d'administration de cet établissement jusqu'au terme de la période pour laquelle ils avaient été nommés.

Article 8

Jusqu'à l'intervention des dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, le comité des directeurs des établissements est présidé par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et le directeur de ce même établissement est chargé de la mise en œuvre des décisions du comité des directeurs.