Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 avril 2009 |
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Dernière modification : | 10 décembre 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et L. 451-1 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 241-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4221-1, L. 4311-3, L. 4321-2, L. 4322-2 et L. 4322-4, L. 4331-2, L. 4332-2, L. 4341-3 et L. 4342-3, L. 4351-2 et L. 4351-3 à L. 4351-5, L. 4371-3 et L. 4371-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 139 ter ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissement territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier des psychologues territoriaux ;
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 janvier 2009,
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 février 2009,
Décrète :
Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique de niveau équivalent à la catégorie A, créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, réunissant les conditions de diplômes et d'ancienneté de services fixées par l'article 139 ter de la même loi et exerçant les fonctions définies au sein de l'un des statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie A mentionnés dans le tableau annexé au présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans l'un de ces cadres d'emplois, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, l'intégration dans les cadres d'emplois des médecins territoriaux, des sages-femmes territoriales, des puéricultrices cadres territoriaux de santé, des puéricultrices territoriales, des psychologues territoriaux, des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, des conseillers territoriaux socio-éducatifs, des biologistes ainsi que des vétérinaires et pharmaciens territoriaux est subordonnée à la détention des diplômes ou titres requis pour l'exercice des fonctions afférentes à ces cadres d'emplois.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade de début du cadre d'emplois défini en application de l'article 1er, ou, dans les conditions fixées ci-après, dans un grade d'avancement de ce cadre d'emplois mentionné dans le tableau annexé au présent décret.
Peuvent être intégrés dans un grade d'avancement les agents dont l'emploi spécifique comporte un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'accueil.
Cette intégration est subordonnée à l'exercice des responsabilités et à la détention des qualifications exigées par les statuts particuliers pour l'accès à ce grade.
Les agents intégrés dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale en application de l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau cadre d'emplois, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi antérieur sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon de leur grade d'origine sont classés à l'échelon terminal de leur grade d'intégration mais conservent, à titre personnel, l'indice brut afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.