Article 3 du Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2009
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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 131

I. ― Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d'emploi d'origine.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à accorder au fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans sa nouvelle situation.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancienne situation, l'intéressé conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade dans sa nouvelle situation.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son ancienne situation, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle situation d'un indice au moins égal.
II. ― Les personnes nommées, selon le cas, en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités de médecine générale, qui antérieurement avaient la qualité de maître de conférences ou de personnel assimilé, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ayant atteint au moins le quatrième échelon de la classe normale de leur corps, sont classées, à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, dans la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Commentaire1


M. Alexandre Holroyd · Questions parlementaires · 24 décembre 2019

En l'occurrence, il semble que l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ne prenne pas en compte la mobilité internationale ni l'expérience accumulée lors cette mobilité. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 26 février 2013, n° 1106090
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 : « I. ― Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d'emploi d'origine. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2016, n° 1402337
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit : le reclassement auquel a procédé le président de l'Université de Rennes 1 dans le corps des maîtres de conférences à un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment dans le corps des agrégés aboutit à une perte de traitement de 3 556 euros brut par an contraire aux règles en vigueur dans la fonction publique, notamment l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans le corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'enseignement supérieur en vertu duquel il aurait dû être reclassé à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait ; […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 24 novembre 2017, 16NT02712, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la violation de l'alinéa 4 du I de l'article 3 du décret 2009-462 du 23 avril 2009 ; […] - le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

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