Décret n° 2009-480 du 28 avril 2009 relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2009
Dernière modification : 1 mai 2009

Commentaires3

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 31 mai 2012, n° 1004477

Rejet — 

[…] Seine-et-Marne pour défaut de motivation ; qu'en raison de ces décisions illégales, ils ont été dans l'impossibilité de percevoir les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire pour leurs deux premiers enfants durant la période où ils étaient en situation irrégulière ; qu'ils auraient ainsi du percevoir les sommes de 8 636,75 euros au titre des allocations familiales, de 576,98 euros au titre des allocations de rentrée scolaire et de 150 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2009-480 du 28 avril 2009 ; que ces refus illégaux ont entrainé un important préjudice moral dès lors que privée des allocations auxquelles elle avait légitimement droit, la famille a été contrainte de vivre dans une situation financière précaire et dans la crainte ;

 

2Tribunal administratif de Besançon, 9 décembre 2010, n° 0901397

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 instituant une prime de solidarité active ; Vu le décret n° 2009-480 du 28 avril 2009 relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 mars 2009,
Décrète :

Article 1

Une prime d'un montant de 150 € est attribuée de façon exceptionnelle aux familles bénéficiaires, au titre de la présente année scolaire, de l'allocation prévue aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale.
Une seule prime est versée par foyer. Cette prime est incessible et insaisissable.

Article 2

L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation prévue aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale est également compétent pour servir la prime prévue à l'article 1er du présent décret. La prime est versée au cours du mois de juin 2009.

Article 3

Tout paiement indu de la prime est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci dans les mêmes conditions qu'un indu de prestations familiales.
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du versement pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans. La créance pour un paiement indu ne résultant ni d'une manœuvre frauduleuse ni d'une fausse déclaration peut être remise ou réduite par l'organisme chargé du versement en cas de précarité de la situation du débiteur.