Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mai 2009
Dernière modification : 10 octobre 2022
Code visé : Code de l'environnement

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Décisions5


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 juin 2020, n° 18/01877

Infirmation — 

[…] — il n'est pas établi que la procédure Véhicule Gravement Endommagé (VGE), prévue par l'article L327-5 du code de la route, a été appliquée dans le cas d'espèce, car, en dépit des déclarations du défendeur, du numéro de VE attribué au sinistre, des interventions successives de l'expert au cours des réparations et du passage du véhicule au contrôle technique à la fin des travaux, l'article 13 du décret du 29 avril 2009 limite l'application de cette procédure aux 'voitures particulières et camionnettes y compris les remorques immatriculées attelées à ces véhicules', dont sont nécessairement exclus les camping- cars.

 

2Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1303534

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

 

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA01076, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'entretien courant du sentier emprunté par M me J… lors de son accident n'entre pas dans le champ de ses compétences, mais dans celui de celles dévolues au Parc National du Mercantour en vertu du décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, publiée par le décret n° 96-437 du 20 mai 1996, ensemble les protocoles à cette convention ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, des départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des chambres consulaires et du centre régional de la propriété forestière intéressés, ensemble les pièces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités ;
Vu la décision du 28 avril 2008, modifiée le 6 mai 2008, par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec les préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l'arrêté des préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence en date du 24 avril 2008 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique en date du 11 juillet 2008 ;
Vu les observations et propositions faites par le conseil d'administration de l'Etablissement public du parc national du Mercantour en date du 25 juillet 2008 ;
Vu les avis des préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence en date du 12 août 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DELIMITATION
Article 1


Le parc national du Mercantour créé par le décret n° 79-696 du 18 août 1979 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur les cartes au 1/50 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
Les parties du territoire de ces communes ainsi que des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret.

TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
Article 2

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national du Mercantour.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Article 3

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptible d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.
II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc :
― de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
― de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels ;
― de troupeaux et de chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci.
III. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées, pour les baies, champignons, génépis et plantes médicinales qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation ou l'usage domestique.
IV. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le conseil d'administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Elles ne sont pas davantage applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels ou de tout autre moyen répulsif non létal pour les besoins d'une opération d'effarouchement de grands prédateurs lorsqu'elle a été autorisée par le directeur de l'établissement public du parc national, sur proposition du préfet du département et du conseil scientifique, sous réserve qu'elle n'altère pas la vocation et le caractère du parc.
V. ― Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
VI. ― L'interdiction édictée par le 7° n'est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc.
Cette interdiction peut être remplacée, pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le conseil d'administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Elle peut également être remplacée, dans certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
VII. ― Il peut, en outre, être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.