Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mai 2009
Dernière modification : 21 février 2013

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion […] n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. […] n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. […] n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

 

Le Moniteur · 15 janvier 2010

Décisions96


1Tribunal administratif de Martinique, 14 octobre 2011, n° 1100783

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 dans sa rédaction applicable : « Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1 er , de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée. Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 (…) » ;

 

2Tribunal administratif de Martinique, 14 octobre 2011, n° 1100755

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 dans sa rédaction applicable : « Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1 er , de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée. Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 (…) » ;

 

3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 2015, 14/00353

Infirmation — 

[…] Les conditions d'attributions du Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité, institué par le décret no 2009-602 du 27 mai 2009, d'un montant mensuel de 100 euros, sont fixées par l'arrêté du 4 juin 2009 (publié au J. O. du 5 juin 2009 page 9234). Cet arrêté prévoit que la demande de R. S. T. A. doit être accompagnée de la photocopie des bulletins de salaire relatifs à la période d'emploi pour laquelle il est demandé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son article 29 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 avril 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guyane en date du 8 avril 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 8 avril 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Martinique en date du 8 avril 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 9 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 21 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 22 avril 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 8 avril 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 8 avril 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 avril 2009,
Décrète :

Article 1

Il est institué un revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

Sont éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité les personnes de nationalité française, ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou titulaires d'un titre de séjour autorisant à travailler.
Le bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :
1° Exercer son activité professionnelle sur le territoire de l'un des départements ou collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article 1er ;
2° Etre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée, d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou être agent non titulaire de droit public, pour une durée égale ou supérieure à un mois ;
3° Bénéficier au titre de l'ensemble de ses activités salariées d'une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 151,67 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
Les fonctionnaires civils de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les militaires de carrière et les magistrats ne sont pas éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité pour les activités salariées qu'ils exercent, le cas échéant, conformément à la réglementation applicable au cumul d'emplois ou d'activités.

Article 3

Le montant du revenu supplémentaire temporaire d'activité est égal à 100 € par mois.
En cas de cumul de plusieurs activités salariées, le montant des sommes calculées au titre de l'ensemble de ces activités ne peut excéder 100 € pour une même personne.
Pour les personnes dont la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire, ce montant est réduit à due proportion. La durée du travail alors prise en compte correspond à la durée figurant au contrat de travail à temps partiel ou, à défaut, à la durée conventionnelle applicable à l'entreprise.
Pour les personnes qui ne sont pas employées sur tout le mois, le montant de la prime est réduit à due proportion.