Décret n°2009-602 du 27 mai 2009
Article 9 du Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-146 du 18 février 2013 - art. 1
Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1er, de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2013 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 et qui :
1° Continue de satisfaire aux conditions d'attribution prévues par l'article 2 du présent décret à compter du 1er janvier 2011, sans interruption de droit au moins égale à deux mois consécutifs ;
2° N'est pas membre d'un foyer, au sens de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dont l'une des personnes le composant est bénéficiaire, au titre d'un même mois, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 dans sa rédaction applicable : « Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1 er , de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée. Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 dans sa rédaction applicable : « Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1 er , de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée. Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 14 octobre 2011, n° 1100721
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 dans sa rédaction applicable : « Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1 er , de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée. Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 (…) » ;
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