Décret n°2009-636 du 8 juin 2009
Article 2 du Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1735 du 29 décembre 2014 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Bretagne coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Bretagne et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 2 février 2024, n° 2102987
[…] Aux termes de l'article 10 du décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Établissement Public Foncier de Bretagne, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme. / Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Bretagne. […] Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, […]
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