Article 3 du Décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics

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Version11/06/2009

Entrée en vigueur le 11 juin 2009

I. - Les personnes publiques concernées mettent en œuvre les dispositions de l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle telles que modifiées par le présent décret pour les inventions dont la demande de protection est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret, à l'exception des inventions résultant de travaux réalisés dans le cadre de contrats signés avant cette date et dont les clauses relatives à la propriété industrielle sont incompatibles avec ces dispositions.
II. - A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2010, la personne publique susceptible de devenir pour la première fois mandataire en application des dispositions du I de l'article R. 611-13 dans sa rédaction issue du présent décret en informe par écrit le ministre chargé de la recherche au plus tard à la date du dépôt de la demande de protection ou, le cas échéant, dans les délais fixés aux 2° et 3° du I de l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du présent décret.
Le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut s'opposer dans un délai de deux mois à l'exercice d'un tel mandat en cas de doute sérieux sur la capacité de la personne publique concernée à assurer la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires et agents publics à l'origine de l'invention. Il en informe alors l'ensemble des personnes publiques concernées.
Dans ce cas, il désigne un mandataire parmi l'une des personnes publiques propriétaires ou parmi les structures de coopération de droit public prévues au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2009

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