Article 3 du Décret n° 2009-690 du 15 juin 2009 relatif aux vacations allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2009

Entrée en vigueur le 17 juin 2009

Les rapporteurs de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution peuvent percevoir des vacations pour les travaux qu'ils réalisent pour l'examen des textes soumis à la commission.
Le nombre de ces vacations est fixé par le président de la commission.
Le montant unitaire de la vacation est de 100 euros.

Entrée en vigueur le 17 juin 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).