Décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 janvier 2025 |
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Décisions • 2
Annulation —
[…] avec les hauteurs de submersion supérieures à 2 mètres pour déterminer l'aléa très fort de submersion marine ; la révision du PPR de Saint-Martin intègre les dispositions du décret du 5 juillet 2019 prévoyant la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des projections de matériaux ; […] En premier lieu, si M. A… soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de sa signataire, il résulte des dispositions du décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment de son article 2 que le préfet délégué, […]
Rejet —
[…] 2. Si M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché du défaut de compétence de son signataire, il résulte des dispositions du décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment de son article 2, que le préfet délégué, placé sous l'autorité du représentant de l'Etat, est chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et qu'il exerce, en outre, les missions du sous-préfet d'arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour signer l'arrêté en litige doit être écarté.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 74 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7 et 51 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 23 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 23 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 20 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 16 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est dépositaire de l'autorité de l'Etat.
Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.
Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Il dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. A cet effet et sous réserve des dispositions du présent décret, il y exerce les compétences dévolues aux préfets de région et de département par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Le second alinéa de l'article 11-1 et l'article 11-2 du décret du 29 avril 2004 susvisé ne sont pas applicables.
Le représentant de l'Etat est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et d'un sous-préfet, directeur de cabinet, nommés conformément aux dispositions du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;
2° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat compétents dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
3° Du responsable du service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy et du directeur du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin ;
4° Eventuellement, d'un ou de plusieurs chargés de missions ou directeurs de projets ;
Le représentant de l'Etat est également assisté du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du responsable de sa délégation territoriale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.