Décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juillet 2009
Dernière modification : 25 janvier 2019

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 28 janvier 2019

Décisions2


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2200031

Rejet — 

[…] 2. Si M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché du défaut de compétence de son signataire, il résulte des dispositions du décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment de son article 2, que le préfet délégué, placé sous l'autorité du représentant de l'Etat, est chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et qu'il exerce, en outre, les missions du sous-préfet d'arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour signer l'arrêté en litige doit être écarté.

 

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 30 mars 2021, 20BX03235, 20BX03240, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 11. En premier lieu, si M. A… soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de sa signataire, il résulte des dispositions du décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment de son article 2 que le préfet délégué, placé sous l'autorité du représentant de l'Etat, est chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et qu'il exerce en outre, les missions du sous-préfet d'arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du sous-préfet délégué à Saint-Martin pour signer l'arrêté en litige doit être écarté.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 74 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7 et 51 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 23 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 23 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 20 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 16 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est dépositaire de l'autorité de l'Etat.
Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.
Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Il dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. A cet effet et sous réserve des dispositions du présent décret, il y exerce les compétences dévolues aux préfets de région et de département par le décret du 29 avril 2004 susvisé.

Article 1-1

Le second alinéa de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé n'est pas applicable.

Article 2

Le représentant de l'Etat est assisté par un préfet délégué, placé sous son autorité, chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le préfet délégué exerce en outre les missions du sous-préfet d'arrondissement mentionnées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Le préfet délégué est assisté par un sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nommé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.