Décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 juillet 2009 |
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Dernière modification : | 25 janvier 2019 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 74 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7 et 51 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 23 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 23 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 20 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 16 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est dépositaire de l'autorité de l'Etat.
Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.
Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Il dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. A cet effet et sous réserve des dispositions du présent décret, il y exerce les compétences dévolues aux préfets de région et de département par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Le second alinéa de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé n'est pas applicable.
Le représentant de l'Etat est assisté par un préfet délégué, placé sous son autorité, chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le préfet délégué exerce en outre les missions du sous-préfet d'arrondissement mentionnées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Le préfet délégué est assisté par un sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nommé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.