Article 1 du Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R434-32, Art. R441-10, Art. R441-11, Art. R441-14

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R461-9
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Décisions11


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 12 mai 2023, n° 21/02389
Confirmation

[…] Selon l'article R. 441-11 III du même code en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 – art. 1, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11/04503
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, devant […] La société Z A soulève l'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de son salarié, M. X Y, motifs pris d'une absence de décision motivée de la caisse en application de l'article 1 er du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2010 et qui modifie les dispositions de l'article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale exigeant désormais que la décision notifiée par la caisse soit motivée.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 septembre 2023, n° 22/02535
Confirmation

[…] Selon les dispositions des articles R.441-11, R 441-13 et R 441-14 du même code en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 tel que modifiés par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 – art. 1 ici applicable

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