Décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 2009
Dernière modification : 7 août 2023

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Décisions18


1CNIL, Délibération du 20 septembre 2016, n° 2016-282

— 

[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ; Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 128 ;

 

2Conseil d'État, 7ème chambre, 4 octobre 2019, 426240, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code des pensions civiles et militaires de retraite ; – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; – le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 4ème chambre, 24 novembre 2021, 405548, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code des pensions civiles et militaires de retraite ; — le code de la sécurité sociale ; — le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée portant loi de finances pour 2006, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye » ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service des pensions en date du 31 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des finances publiques en date du 29 avril 2009,
Décrète :

Article 1

Il est créé, un service à compétence nationale dénommé "service des retraites de l'Etat". Ce service est rattaché au directeur général des finances publiques.

Article 2

I. ― Le service des retraites de l'Etat est chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. Il représente le régime de retraite de l'Etat auprès des organismes de retraite et des instances de gouvernance des régimes de retraite.

II. ― Le service des retraites de l'Etat est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. A ce titre :

1° Il tient les comptes individuels de retraite, y enregistre et contrôle les droits à pension et assure l'information des ressortissants du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, notamment au regard du droit à l'information sur les retraites ;

2° Il liquide et concède les pensions et allocations de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;

3° Il paie les allocations et pensions mentionnées au 2°, ainsi que les prestations de retraite additionnelle de la fonction publique pour les pensionnés de l'Etat, les allocations de reconnaissance du combattant, les rentes viagères et pensions de régimes spécifiques, les soldes de réserve des officiers généraux de la deuxième section, les traitements de la médaille militaire et de la Légion d'honneur ;

3° bis Il verse une subvention à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui permettant de couvrir les dépenses liées au paiement :

a) De l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

b) De l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

4° Il tient la comptabilité des dépenses mentionnées au 3°, en veillant à la sincérité des enregistrements comptables et au respect des procédures comptables de l'Etat ;

5° Il assure la gestion des comptes des retraités de l'Etat dont il est l'interlocuteur ;

6° Il assure une expertise juridique, statistique et financière en matière de pensions de l'Etat et traite les contentieux en cette même matière ;

7° Il assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information relatifs au compte individuel de retraite, à la liquidation, à la gestion et au paiement des pensions.

III. ― Le service des retraites de l'Etat est responsable du suivi de l'équilibre budgétaire et comptable des programmes pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité et pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions du compte d'affectation spéciale pensions.

Article 3

Le service des retraites de l'Etat est chargé, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique :
1° D'étudier et de mettre en œuvre les procédures et l'organisation permettant de renforcer la qualité et l'efficience de la production des pensions, retraites et émoluments relevant de sa compétence ;
2° De concevoir et de déployer le système d'information relatif à la gestion des pensions de retraite ;
3° De concevoir et de maintenir, en collaboration avec le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines, le référentiel de données et de contrôles permettant l'alimentation des comptes individuels de retraite par les systèmes d'information des ressources humaines de l'Etat ;
4° De développer les procédures et les outils permettant d'accroître la qualité du service aux usagers.