Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 août 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 août 2009 |
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Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 novembre 2008 susvisé : « I.- Le titulaire d'un compte épargne-temps peut opter pour l'indemnisation des jours inscrits sur son compte au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié de ces jours (…). […] qu'en vertu de l'article 1 er de l'arrêté du 3 novembre 2008 susvisé : « Les taux bruts forfaitaires par jour mentionnés à l'article 4 du décret du 3 novembre 2008 susvisé sont fixés par catégorie statutaire suivante : 1° Catégorie A et assimilés : 125 euros (…) » ; que le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 a prolongé l'application de ce dispositif ;
Rejet —
[…] Considérant enfin qu'aux termes du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 susvisé : «Le titulaire d'un compte épargne temps peut opter pour l'indemnisation des jours inscrits sur son compte au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié de ces jours. […] que l'arrêté du 3 novembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 fixe le taux brut forfaitaire par jour à 125 euros pour les agents de catégorie A ; que le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 a prolongé l'application de ce dispositif ;
Rejet —
[…] Il soutient qu'en tant qu'officier de police relevant du décret du 29 avril 2003, 8 des jours de réduction du temps de travail sont obligatoirement des jours travaillés indemnisés au taux forfaitaire journalier de 85 euros ; qu'à compter de l'entrée en vigueur des décrets du 12 novembre 2007 et 3 novembre 2008, ces mêmes journées travaillées de réduction du temps de travail ont été indemnisées, pour les autres fonctionnaires d'Etat, au taux forfaitaire de 125 euros ; qu'il en résulte une inégalité de traitement entre fonctionnaires d'Etat de catégorie A placés dans une situation identique ; […] Vu le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1 et L. 136-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifié modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 5 mai 2009 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. »
2° Après le second alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. »
Après le premier alinéa de l'article 2 du même décret du 29 avril 2002, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont et demeurent applicables aux agents en service à l'étranger. »
Il est rétabli des articles 5 et 6 dans le même décret ainsi rédigés :
« Art. 5. ― Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
« Art. 6. ― Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 :
« I. ― Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
« II. ― Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :
« 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ;
« b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;
« c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.
« Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
« 2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;
« b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.
« Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a. »