Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnelAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 septembre 2009
Dernière modification : 13 janvier 2010

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Dalloz · 23 septembre 2009

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-4, L. 213-3 et L. 214-10 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 55 et 58 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Pour l'application des articles L. 212-1 à L. 212-4, L. 213-3 et L. 214-10 du code du patrimoine, les conditions de gestion, de versement, de sélection et d'élimination ainsi que le régime du traitement, du classement, de la conservation et de la consultation des archives du Conseil constitutionnel sont définis par le présent décret.
Le Conseil constitutionnel bénéficie de l'assistance scientifique et technique de la direction générale des patrimoines afin d'assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur de son patrimoine archivistique.

Article 2

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le Conseil constitutionnel ou la direction générale des patrimoines adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.

Article 3

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 5 ci-dessous.
La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.