Article 4 du Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/2009
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Version01/06/2018
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Les données du livre foncier sont énumérées dans l'annexe 1. Elles font l'objet d'un classement selon les rubriques suivantes :
1° Les immeubles objets de droits :
a) La parcelle ;
b) La copropriété ;
c) Le lot de copropriété ;
d) L'ensemble immobilier hors du régime de la copropriété ;
e) La partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété ;
2° Les personnes titulaires de droits :
a) La personne physique ;
b) La personne morale ;
3° Les droits :
a) Le droit de propriété immobilière ;
b) La superficie et le tréfonds ;
c) L'emphytéose et tout autre droit réel conféré par un bail ;
d) L'usufruit établi par la volonté de l'homme ou par l'option du conjoint survivant ;
e) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat délivré en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Les charges sur un immeuble :
a) Les servitudes foncières établies par le fait de l'homme et toute servitude dont la publicité foncière est prévue à peine d'inopposabilité ;
b) L'indivision forcée résultant d'un acte entre vifs ou à cause de mort ou d'une décision judiciaire ;
5° Les charges sur un droit :
a) Les hypothèques et le gage immobilier ;
b) Les autres charges :
― l'usage ;
― l'habitation ;
― les prestations foncières ;
― le gage immobilier ;
― les restrictions au droit de disposer insérées dans un acte d'aliénation ou découlant de tous autres actes, tels que la promesse de vente, le legs ou la donation sous condition ou avec charge de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du code civil, le droit de retour conventionnel prévu par les articles 951 et 952 du code civil, le droit de réméré prévu par l'article 1659 du code civil ;
― les restrictions au droit de disposer résultant de toutes décisions judiciaires, telles que la décision d'exécution forcée, la décision d'administration forcée ou le jugement ordonnant la vente dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel ;
― le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à au moins trois années de loyer ou de fermage non échus ;
― le droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;
― le droit à la révocation d'une donation ;
― le droit au rapport en nature d'une donation, prévu par le deuxième alinéa de l'article 858 du code civil ;
― la prénotation d'un droit ;
― les conventions d'aide au logement prévues par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

― l'affectation de tout ou partie d'un bien immobilier à l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel prévue à l'article L. 526-6 du code de commerce ;

― la déclaration d'insaisissabilité prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce ;
― tous droits et restrictions au droit de disposer dont la publicité est prévue à peine d'inopposabilité ;
6° Le rang ;
7° Les mentions dont la publicité est prévue à peine d'irrecevabilité :
Les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;
8° Les mentions à titre d'information :
Sur un immeuble : les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations prévues par l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que toute autre limitation administrative dont la publicité foncière est prévue par la loi ou les règlements aux fins d'information des usagers.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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