Article 43 du Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/2009
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 10 octobre 2009

En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.
Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription du privilège avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).