Article 3 du Décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2009
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Version12/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R236-13 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-390 du 7 mai 2013 - art. 1

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 s'applique au présent traitement.


Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article 1er et relatives :
― à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
― à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.


Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Entrée en vigueur le 12 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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