Décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publiqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 2009
Dernière modification : 12 mai 2013

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2021

Ces trois traitements de données, nés sur les cendres de l'éphémère et controversé fichier Edvige (décret n°2008-632 du 27 juin 2008 retiré par le décret n° 2008-1999 du 19 novembre 2008), ont été créés par des décrets du 16 octobre 2009 pour les deux premiers (décret n° 2009-1250 pour EASP ; décret n° 2009-1249 pour PASP) et un décret du 29 mars 2011 pour le troisième, pris après le rattachement de la Gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur (décret n° 2011-340). […]

 

Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 15 décembre 2020

[…] et le décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ». […] Mme la députée déplore que les gouvernements successifs, […] le décret n ° 2009 - 1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique et le décret […]

 

Décisions9


1CNIL, Délibération du 9 décembre 2010, n° 2010-456

— 

[…] Vu le décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ; […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2015, n° 1406888

Non-lieu à statuer — 

[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, — le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, — le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 mars 2013, 332886, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, intitulé « Prévention des atteintes à la sécurité publique », ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ;
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
4° Titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Informations patrimoniales ;
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.


Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

Article 3

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 s'applique au présent traitement.


Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article 1er et relatives :
― à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
― à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.


Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.