Décret n° 2009-1261 du 19 octobre 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement applicable aux agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 octobre 2009
Dernière modification : 22 octobre 2009

Commentaire1

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 15 décembre 2022, n° 1901967

Annulation — 

[…] — le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; — le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; — le décret n° 2009-1261 du 19 octobre 2009 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — l'arrêté du 23 novembre 2009 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 57 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 24, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-704 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui ont souscrit un engagement de servir et qui sont admis à la retraite avant d'avoir honoré cet engagement, doivent rembourser une somme correspondant au traitement net et aux indemnités qu'ils ont perçus durant leur période de formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de leur engagement de servir.
Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
1° L'indemnité de résidence ;
2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
3° Les primes ou indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

Article 2

Le remboursement est effectué au profit de l'établissement ou de l'administration ayant pris en charge la rémunération de l'agent pendant sa formation, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement au sein duquel l'agent exerce ses fonctions au moment de son admission à la retraite, ou du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 3

En cas de difficulté personnelle grave, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement, sur décision des mêmes autorités que celles mentionnées à l'article 2.
Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit de l'agent en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.