Décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangèrespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 octobre 2013 |
Commentaires • 5
Décisions • 2
Rejet —
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour rejeter la demande de prolongation d'activité du fait du non-respect du délai de six mois prévu par le décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge applicable dans la fonction publique et le secteur public.
Annulation —
[…] – les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 dans le champ desquels n'entrait pas la situation de M me A… ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 quaterdecies et 220 Z bis ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 131,
Décrète :
Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont agréées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions fixées par le présent décret.
L'entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l'animation.
Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, dès lors que le montant des dépenses mentionnées au barème prévu à l'article 8 représente plus de la moitié du montant total des dépenses prévues en France par l'entreprise de production exécutive, et figurant au devis mentionné au 3° de l'article 13.