Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
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Dernière modification : | 18 juin 2020 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment ses articles 10, 10-1 et 11 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, notamment ses articles 3 et 10 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 13 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. - Sont admises à s'inscrire à un tableau régional d'architectes en application des dispositions du 1° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée les personnes physiques titulaires :
1° Soit du diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;
2° Soit du diplôme d'Etat d'architecte complété de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre prévu par le décret du 30 juin 2005 susvisé ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;
3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre d'un Etat non membre de l'Union européenne reconnu par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 2 comme équivalent aux qualifications mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ou d'un titre de formation prévu par les dispositions de l'article 49 de cette même directive ;
5° Soit d'une attestation prévue par l'article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.
II. - Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I adressent un dossier au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent établir leur domicile professionnel.
Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur une demande d'inscription vaut décision de rejet.
Les diplômes, certificats ou titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne et qui répondent aux exigences de formation énoncées à l'article 46 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée peuvent faire l'objet d'une décision de reconnaissance par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée par l'article 8 du présent décret