Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 18 juin 2020
Directive transposée :

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Actualités du Droit · 29 juin 2016

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles d'architecte est instituée par les dispositions de l'article 8 du décret no 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte. Elle est composée de deux collèges. Le premier collège est consulté sur la décision du ministre de la culture et de la communication tendant à la reconnaissance des diplômes, certificats ou titres en architecture délivrés par des États non-membres de l'Union européenne.

 

Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 24 juin 2021, 20PA01462, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; – la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; – le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 ; – l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2016, n° 1514085

Annulation — 

[…] — la directive 2005/36/CE, — la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, — le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009, — l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte, — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2107167

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; — le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment ses articles 10, 10-1 et 11 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, notamment ses articles 3 et 10 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 13 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
Article 1

I. - Sont admises à s'inscrire à un tableau régional d'architectes en application des dispositions du 1° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée les personnes physiques titulaires :


1° Soit du diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;


2° Soit du diplôme d'Etat d'architecte complété de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre prévu par le décret du 30 juin 2005 susvisé ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;


3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre d'un Etat non membre de l'Union européenne reconnu par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 2 comme équivalent aux qualifications mentionnées aux 1° et 2° ;


4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ou d'un titre de formation prévu par les dispositions de l'article 49 de cette même directive ;


5° Soit d'une attestation prévue par l'article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.


II. - Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I adressent un dossier au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent établir leur domicile professionnel.

Article 1-1

Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur une demande d'inscription vaut décision de rejet.

Article 2

Les diplômes, certificats ou titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne et qui répondent aux exigences de formation énoncées à l'article 46 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée peuvent faire l'objet d'une décision de reconnaissance par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée par l'article 8 du présent décret