Article 1 du Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

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Version01/01/2010
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Version30/06/2016
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 27

I. - Sont admises à s'inscrire à un tableau régional d'architectes en application des dispositions du 1° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée les personnes physiques titulaires :


1° Soit du diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;


2° Soit du diplôme d'Etat d'architecte complété de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre prévu par le décret du 30 juin 2005 susvisé ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;


3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre d'un Etat non membre de l'Union européenne reconnu par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 2 comme équivalent aux qualifications mentionnées aux 1° et 2° ;


4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ou d'un titre de formation prévu par les dispositions de l'article 49 de cette même directive ;


5° Soit d'une attestation prévue par l'article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.


II. - Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I adressent un dossier au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent établir leur domicile professionnel.

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