Décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l'indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l'Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 2009
Dernière modification : 7 décembre 2009

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 6 décembre 2009

cidTexte=JORFTEXT000021385018&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 vient d'instituer une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) pour les fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour les agents non titulaires de droit public, lorsqu'ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d'une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues par l'article

 

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cidTexte=JORFTEXT000021385018&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 vient d'instituer une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) pour les fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour les agents non titulaires de droit public, lorsqu'ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d'une réquisition par le pr

 

Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 19/00396

Infirmation — 

[…] L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que le dispositif d'indemnisation des requis a permis une indemnisation cohérente à des montants identiques à raison des missions et sans distinction de statut : d'une part, les salariés et agents de droit public requis pendant leurs heures de travail ou de service lesquels n'ont pas reçu d'indemnité et d'autre part, les requis sur tâches administratives et les requis sur tâches de santé dont les niveaux de cotisations sont définis par la circulaire Intérieur 0924903C du 22 octobre 2009 appliquée jusqu'au 11 décembre 2009 puis par le décret du décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009 et la circulaire budget fonction publique.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2013, n° 1003683

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande en date du 9 juin 2010 tendant à l'annulation d'un versement sur son compte de 77,94 euros bruts, au versement du montant qu'il estime lui être dû en vertu du décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l'indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l'Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) et à la production d'un justificatif destiné aux services fiscaux ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2014, n° 1205158

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l'indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l'Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Courault, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment le 5° du I de l'article 81 quater ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-25 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,
Décrète :

Article 1

Une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) est versée aux fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux agents non titulaires de droit public, lorsqu'ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d'une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues par l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, pour exercer des fonctions de nature administrative pour le compte d'un centre de vaccination.

Article 2

Les heures supplémentaires accomplies au titre du présent décret sont indemnisées dans les conditions suivantes.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence que l'on divise par 1 820.
Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5.
Ces majorations ne peuvent se cumuler.

Article 3

L'indemnité exceptionnelle prévue par le présent décret entre dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.