Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009
Article 11 du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile
Entrée en vigueur le
- Code de procédure civileArt. 954
Commentaires • 3
#8217;article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que « l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est […] saisie à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa. », que l'article 53 du même décret précise que : « I. – Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017. (…) III. – Par exception au I, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1 er janvier 2011(date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
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[…] Attendu que l'appel ayant été interjeté après le 1 er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version modifiée par l'article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article 14 du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2015, n° 14/03242
[…] Attendu que l'appel ayant été formé postérieurement au 1 er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile, modifié par l'article 11 du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 et l'article 14 du décret 2010-1547 du 28 décembre 2010), la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
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