Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 7
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite, l'article 768 du Code de procédure civile est sans ambiguïté : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Ce qui saisit le juge, c'est le papier, […] La même règle vaut en appel (art. 954 CPC). À cela s'ajoute la mécanique qui rend l'audience facultative. […] L'article 799 CPC permet au président ou au juge de la mise en état d'autoriser « le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries ». […]
Lire la suite…Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l'article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ne portent pas atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Satisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. […] Selon l'article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] Au terme de leurs écritures en réponse déposées le 21 mai 2011, M. et M me X concluent, au vu des articles 690, 691 et 954 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à la confirmation de la décision déférée et demandent à la Cour :
[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
[…] Ainsi, en dépit des développements de l'intimée de ce chef, et en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que M+ Matériaux n'a pas saisi la Cour de la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir.
Depuis l'arrêt du 17 septembre 2020 (18-23.626), la Cour de cassation jugeait qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. […]
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