Décret n° 2009-1550 du 14 décembre 2009 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 2009
Dernière modification : 16 décembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions10


1Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2013, n° 1102053

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1550 du 14 décembre 2009 attribuant une aide exceptionnelle de fin d'année à certains bénéficiaires de minima sociaux : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code et de l'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 et à l'article 1 er du décret du 29 mai 2009 susvisés, […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2014, n° 1301419

Rejet — 

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2009-1550 du 14 décembre 2009 attribuant une aide exceptionnelle de fin d'année à certains bénéficiaires de minima sociaux : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code et de l'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 et à l'article 1 er du décret du 29 mai 2009 susvisés, […]

 

3Tribunal administratif de Lille, 4 février 2015, n° 1302697

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-1550 du 14 décembre 2009 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 8 décembre 2009,
Décrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code et de l'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 et à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 susvisés, sauf lorsque cette aide leur a été versée au titre du bénéfice du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active ou de l'allocation parent isolé. Elle est versée aux bénéficiaires qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2009.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple ou de la prime forfaitaire est égal à 152,45 €.

Article 3

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est égal à 219,53 €.