Article 1 du Décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé

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Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Une aide exceptionnelle est attribuée :
1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ;
2° Aux allocataires de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active expérimental, attribués en vertu du titre IV de loi du 1er décembre 2008 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre des périodes mentionnées au 1°, sous réserve que le montant dû au titre de celles-ci ne soit pas nul ;
3° Aux allocataires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, attribuées en vertu du titre IV de la même loi, qui ont droit à une de ces primes au titre des périodes mentionnées au 1° du présent article.
Une seule aide est due par foyer.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

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Décisions72


1Tribunal administratif de Nîmes, 3 novembre 2011, n° 1100691
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code (…) » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2012, n° 1004990
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2011, n° 1002637
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé dispose : « article 1 Une aide exceptionnelle est attribuée :1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, […]

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