Entrée en vigueur le 18 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-400 du 16 mai 2013 - art. 3
Pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel. La formule tarifaire et les coûts hors approvisionnement permettent de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés.
Les coûts hors approvisionnement comprennent notamment :
― les coûts d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et, le cas échéant, des réseaux de distribution publique de gaz naturel, résultant de l'application des tarifs d'utilisation des infrastructures de gaz fixés par la Commission de régulation de l'énergie ;
― les coûts d'utilisation des stockages de gaz naturel, le cas échéant ;
― les coûts de commercialisation des services fournis, y compris une marge commerciale raisonnable.
La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie effectue chaque année une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement. Les coûts de commercialisation peuvent être, en cas d'indisponibilité des données, estimés à partir de moyennes. La Commission de régulation de l'énergie intègre notamment dans son analyse les possibilités d'optimisation du portefeuille d'approvisionnement de chaque fournisseur sur la période écoulée. Elle peut proposer aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie de revoir la formule tarifaire ou la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement, afin de prendre en compte l'évolution des coûts dans les tarifs. Elle remet au Gouvernement les résultats de cette analyse et les rend publics, dans le respect du secret des affaires, au plus tard le 15 mai.
La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Chaque fournisseur rend accessibles et compréhensibles par le public, par tout moyen approprié, les déterminants de sa formule tarifaire et les modalités de calcul de l'évolution des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement, dans les limites autorisées par le secret des affaires.
Conformément à l'article L.445-3 du Code de l'énergie, « [l]es tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. […] Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 […] » Le Décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (ci-après le « Décret ») dispose pour sa part en son article 3 que « [l]es tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement […] » L'article 4 du Décret dispose que « [p]our chaque fournisseur, […]
Lire la suite…[…] Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions légales et réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence. » 11 Les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie, sous le titre « Les tarifs réglementés de vente », précisent : « Article L. 445-1 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
[…] En application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 ( 9 ), les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie prévoient des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Les règles de fixation de ces tarifs sont établies par le décret no 2009-1603 du 18 décembre 2009 (ci-après, le «décret no 2009-1603»), tel que modifié par le décret 2013-400 du 16 mai 2013 (ci-après, le «décret no 2013-400») ( 10 ). Ce dernier décret est l'acte dont est faite valoir l'invalidité dans la procédure nationale.