Article 4 du Décret n°2009-1603 du 18 décembre 2009
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 18 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013, lors de la première année d'application du décret du 18 décembre 2009 dans sa rédaction issue du même décret, l'échéance du 15 mai mentionnée au septième alinéa de son article 4 et celle du 1er juillet mentionnée au premier alinéa de son article 5 sont portées respectivement au 1er septembre et au 15 octobre.

Jusqu'au 1er septembre de cette même année et tant que la Commission de régulation de l'énergie n'a pas publié l'analyse détaillée prévue au septième alinéa de l'article 4 du décret du 18 décembre 2009, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent fixer les barèmes en application du même décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 16 mai 2013.

Commentaires2

1[Brèves] Le Conseil d'Etat prononce l'annulation de trois arrêtés gelant ou plafonnant les tarifs du gaz en 2011 et 2012Accès limité
Lexbase · 6 février 2013

2Prix du gaz naturel : le Conseil d’État impose le respect de la formule tarifaire réglementaire.
Village Justice · 21 décembre 2011

Conformément à l'article L.445-3 du Code de l'énergie, « [l]es tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. […] Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 […] » Le Décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (ci-après le « Décret ») dispose pour sa part en son article 3 que « [l]es tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement […] » L'article 4 du Décret dispose que « [p]our chaque fournisseur, […]

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Décisions2

1CJUE, n° C-121/15, Arrêt de la Cour, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) contre Premier ministre e.a, 7 septembre 2016

[…] Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions légales et réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence. » 11 Les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie, sous le titre « Les tarifs réglementés de vente », précisent : « Article L. 445-1 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.

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2CJUE, n° C-121/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) contre Premier ministre e.a, 12…

[…] En application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 ( 9 ), les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie prévoient des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Les règles de fixation de ces tarifs sont établies par le décret no 2009-1603 du 18 décembre 2009 (ci-après, le «décret no 2009-1603»), tel que modifié par le décret 2013-400 du 16 mai 2013 (ci-après, le «décret no 2013-400») ( 10 ). Ce dernier décret est l'acte dont est faite valoir l'invalidité dans la procédure nationale.

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