Décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 27 décembre 2020

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Décisions2


1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 13LY02200, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 27 octobre 2015, n° 14LY01868

Annulation — 

[…] — le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6, L. 717-1 et L. 719-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1, L. 812-3 et R. 812-50 à R. 812-56 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand en date du 27 novembre 2008 ;
Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 24 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 951-1-1, L. 952-24, L. 953-2 et L. 953-7, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-1 à L. 719-3.
Le siège de l'établissement est à Marcy-l'Etoile (Rhône).

Article 2

Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
La délibération du conseil d'administration de l'établissement prévue à l'article L. 712-8 du code de l'éducation est, le cas échéant, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'enseignement supérieur.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.
Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural, l'établissement a pour mission principale de dispenser des formations supérieures dans les domaines de l'alimentation, de la santé publique et animale, de l'agronomie, de l'environnement et du développement territorial conduisant aux diplômes de docteur vétérinaire et d'ingénieur.
Il assure la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Il contribue à la formation à l'action publique dans les domaines de l'alimentation et de la santé publique vétérinaire de fonctionnaires de corps techniques ainsi que d'étudiants non fonctionnaires.
Il accomplit dans ces domaines des missions de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, de coopération scientifique et technique, de transferts de technologie et d'aide à la création d'entreprise. Ces missions s'exercent aux niveaux national et international.
Il délivre les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire vétérinaire prévus par l'article R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.