Décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2009
Dernière modification : 31 décembre 2009

Commentaires2


www.an-avocat.com · 15 décembre 2022

Attention : depuis le décret n°2009-1671 du 28 décembre 2009, le recours administratif exercé en vue de la réforme de décision d'ajournement et de refus de naturalisation sont des préalables obligatoires. […]

 

Revue Générale du Droit

[…] En ce qui concerne plus spécifiquement le contentieux de la nationalité, ce ne sera pas le Conseil d'Etat, mais le Tribunal administratif de Nantes qui sera compétent pour connaître des décisions de refus de naturalisation opposées par le ministre de l'Intérieur (article 3 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française).

 

Décisions500


1Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2015, n° 1207320

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 29 septembre 2011, n° 1004804

Annulation — 

[…] Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2011, n° 1008437

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code civil, notamment le titre Ier bis du livre Ier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-1 et R. 431-10 ;
Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECONCENTRATION, A TITRE EXPERIMENTAL, DE CERTAINES DECISIONS EN MATIERE DE NATURALISATION ET DE REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE FRANCAISE
Article 1

Afin d'expérimenter la déconcentration de certaines décisions en matière de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, il est dérogé aux dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans les conditions fixées à l'article 2.
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des naturalisations et du ministre de l'intérieur, pour une période de six mois, prorogeable dans la limite d'une nouvelle durée de six mois (1). La date d'entrée en vigueur de l'expérimentation est fixée par le même arrêté et ne peut intervenir après l'expiration du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Sont soumises aux dispositions de la présente section les demandes de naturalisation ou de réintégration n'ayant pas fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, de la transmission mentionnée aux articles 44 et 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'expérimentation, le ministre chargé des naturalisations adresse au Premier ministre un rapport en dressant le bilan.

Article 2

I. ― Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies.
Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, le préfet ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable.
Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.
II. ― Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36 du même décret.
III. ― Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.
Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de déposer une nouvelle demande.
IV. ― Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police sont transmises sans délai au ministre chargé des naturalisations.
V. ― Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif.
Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
VI. ― Saisi d'une proposition de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française dans les conditions mentionnées au II, le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies.
Dans la négative, il déclare la demande irrecevable.
Dans l'affirmative et s'il estime qu'il y a lieu de suivre la proposition, le ministre soumet au Premier ministre le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. S'il estime qu'il n'y a pas lieu de suivre la proposition, il rejette la demande ou en prononce l'ajournement.
VII. ― Les décisions prises en application du présent article sont motivées conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 16 mars 1998 susvisée.

Article 3

Dans le cadre de l'expérimentation conduite en application de l'article 1er, il est dérogé aux dispositions du code de justice administrative dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article 2 du présent décret ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-10, l'Etat est représenté en défense par le ministre chargé des naturalisations dans toutes les instances relatives aux décisions mentionnées à l'article 2 du présent décret.