Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 10 octobre 2022
Code visé : Code de l'environnement

Commentaire1

Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2015, n° 1500777

Rejet — 

[…] la décision a été prise en violation des articles 5 et 6 de l'arrêté du 7 juillet 2006 le préfet n'ayant pas vérifié si le préfet des Alpes-Maritimes avait ou non autorisé le prélèvement des chamois, alors que l'arrêté de prélèvement date du 18 février 2015 ; la décision a été prise en violation de la réglementation du Parc naturel des Cévennes, l'article 3 du décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 interdisant l'introduction, et ne respectant pas l'article 5 du décret en visant un avis du bureau de l'établissement public du parc, alors que la décision revient au directeur qui doit solliciter les avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel ; […]

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 28 juin 2016, n° 1500781

Rejet — 

[…] — le code de l'environnement ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 ; — l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ; — le code de justice administrative.

 

3Conseil d'État, Section du Contentieux, 23 mars 2012, 337144, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1 er du décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, en tant qu'il procède à l'inclusion d'une partie de son territoire dans la zone de coeur du parc national des Cévennes, ainsi que son article 26 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, notamment les avis des communes de Cubiérettes, d'Ispagnac, de Meyrueis, de Quézac, de Hures-la-Parade et de Saint-Pierre-des-Tripiers (Lozère) ; de Saint-Paul-le-Jeune (Ardèche), d'Anduze, de Branoux-les-Taillades, de Cendras, de Corbès, de Courry, de Cros, de Gagnières, de Générargues, de Lamelouze, des Mages, du Martinet, de Meyrannes, de Molières-sur-Cèze, de Monoblet, de Peyremale, de Portes, de Robiac-Rochessadoule, de Saint-Ambroix, de Saint-Florent-sur-Auzonnet, de Saint-Jean-de-Valériscle, de Saint-Paul-la-Coste, de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, de Sainte-Cécile-d'Andorge, de Soustelle, de Thoiras, de La Vernarède (Gard), de Balsièges, de Laval-du-Tarn, de Saint-Georges-de-Lévejac, du Rozier, des Vignes, (Lozère), ainsi que les avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, des départements de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère, des régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, des chambres consulaires et des centres régionaux de la propriété forestière intéressés, ensemble les pièces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités, notamment pour les communes de Bessèges et de Bordezac (Gard) ;
Vu la décision du 13 juin 2008, modifiée le 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec les préfets de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l'arrêté des préfets de la Lozère, du Gard et de l'Ardèche du 6 juin 2008 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, modifié par un arrêté du 12 juin 2008 ;
Vu l'arrêté des préfets de la Lozère, du Gard et de l'Ardèche du 30 juillet 2008 prorogeant l'enquête publique jusqu'au 14 août 2008 ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique en date du 17 septembre 2008 ;
Vu les observations et propositions faites par le conseil d'administration de l'établissement public du Parc national des Cévennes en date du 3 octobre 2008 ;
Vu les avis des préfets de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère, en date respectivement des 20 octobre, 10 octobre et 4 novembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DELIMITATION
Article 1

Le Parc national des Cévennes créé par le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur les cartes au 1/50 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
Les parties du territoire de ces communes ainsi que des communes des départements de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).

TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
Article 2

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national des Cévennes.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1 : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Article 3

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, soit de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation et de l'éclairage public urbain sous réserve que ces éclairages ne soient pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc.
II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc :
― de végétaux destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations ou sur les sépultures, sauf s'ils appartiennent aux espèces envahissantes mentionnées à l'article 6 ;
― de troupeaux.
III. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées, pour les baies, champignons, escargots, plantes médicinales, aromatiques, condimentaires ou cosmétiques, et végétaux à usage artisanal ou décoratif ainsi que pour de menus produits forestiers et certaines espèces de gibier, qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l'usage domestique ou les besoins d'une activité professionnelle autorisée dans le cœur du parc.
IV. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Elles ne sont pas davantage applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels ou de tout autre moyen répulsif non létal pour les besoins d'une opération d'effarouchement de grands prédateurs, lorsqu'elle a été autorisée par le directeur de l'établissement public du parc national, sur proposition du préfet du département et du conseil scientifique, sous réserve qu'elle n'altère pas la vocation et le caractère du parc.
V. ― Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
VI. ― L'interdiction édictée par le 7° n'est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc.
Cette interdiction peut être remplacée, pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le conseil d'administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Elle peut également être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
VII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.