Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 14 juin 2023

Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 3 février 2022

Les modalités de mise en œuvre de cette possibilité de report sont précisées par un décret du 30 décembre 20093, qui impose notamment que la demande de prolongation soit présentée par le fonctionnaire au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge. 2.2. En l'espèce, le SDIS fait valoir que l'arrêté du 10 mars 2017 avait illégalement reporté la limite d'âge jusqu'au 5 décembre 2018. L'arrêté a pris comme point de départ du report d'un an la date du 5 décembre 2017, à laquelle M. F... atteignait l'âge de 61 ans. […] , qui entrera en vigueur le 1er mars 2022. 3 Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […] 2

 

Conclusions du rapporteur public · 20 septembre 2019

En effet, comme l'a relevé le tribunal, l'agent ne peut reprendre ses fonctions au terme d'un tel congé que s'il est reconnu apte par le comité médical (cf. article 41 du décret du 14 mars Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] relative au décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […]

 

M. Guy-Dominique Kennel, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 14 décembre 2017

Par ailleurs, le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public permet à un fonctionnaire dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans, d'être, sur sa demande, maintenu en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, sous réserve de son aptitude physique. Cette mesure concerne uniquement les fonctionnaires terminant leurs services dans un emploi classé en catégorie active, c'est-à-dire les instituteurs au ministère de l'éducation nationale.

 

Décisions339


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 mai 2013, n° 1301416

Rejet — 

[…] * que, dans l'hypothèse où le juge des référés ne retiendrait pas l'intérêt du service, une substitution de motifs est demandée dès lors que l'article 3 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ne permet pas la prolongation d'activité des agents qui accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique comme c'est le cas de M me X Z ;

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 3 octobre 2023, 488258, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — les décisions contestées sont motivées eu égard à son ancienneté au sein de la fonction publique et à une nécessité du service, en méconnaissance des articles L. 556-1 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 qui imposent à l'autorité administrative compétente de ne fonder sa décision que sur l'aptitude physique du fonctionnaire ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2024, n° 2400790

Rejet — 

[…] * son droit à prolongation d'activité ayant été acquis au 11 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, la décision de refus de prolongation d'activité contestée doit être regardée comme procédant au retrait d'une décision créatrice de droits et est intervenue sans respect du principe du contradictoire ; elle est également entachée d'incompétence, dépourvue de motivation, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et de détournement de pouvoir ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 1-3 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 septembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 octobre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE
Article 1

Les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à l'âge fixé au 1° de l'article L. 556-1 de ce code sont, à leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge mentionné audit 1° de l'article L. 556-1, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret.

Article 2

La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant :
1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-4 du code général de la fonction publique ;
2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article L. 556-5 du même code.
La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
Pour les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat.

Article 3

La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.