Décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 relatif au régime de sanctions du programme POSEI-FranceAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2010
Dernière modification : 29 mars 2015

Commentaire1

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2015, n° 13BX02643

Rejet — 

[…] — pour demander le reversement des sommes en litige, l'ODEADOM s'appuie sur la notion d'obligation qualitative principale définie par le décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 qui ne pouvait s'appliquer à des demandes d'aides datant de l'année 2009 et concernant la campagne POSEIDOM 2008 ; l'emploi de la notion d'obligation qualitative principale viole donc le principe de légalité des délits et des peines ;

 

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 juillet 2021, 19BX01193, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le règlement (CE) nº 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 ; – la décision d'exécution C (2006) 4809 de la Commission du 16 octobre 2006 modifiée approuvant le programme POSEI France ; – le décret nº 2010-110 du 29 janvier 2010 ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 631-24 ;

 

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2017, 15BX03917, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ; – le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de la France portant mesures spécifiques en faveur de l'agriculture des régions ultrapériphériques de l'Union européenne approuvé par la Commission européenne ; – le décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 relatif au régime de sanctions du programme POSEI-France, modifié ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;
Vu le règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 247/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FEADER ;
Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes FEAGA et du FEADER ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le programme POSEI-France modifié approuvé par la décision de la Commission européenne CE (2006) 4809 du 16 octobre 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 18 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 16 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 19 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 16 novembre 2009,
Décrète :

Article 1

En application du chapitre II du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, le présent décret définit le régime des sanctions applicables aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides relevant des mesures en faveur des produits agricoles locaux du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, approuvé par la décision de la Commission européenne susvisée et publié au Bulletin officiel des ministères de l'agriculture et de l'outre-mer, ci-après dénommé POSEI-France.

Il ne s'applique pas aux aides animales, visées par les articles 65 et 66 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ni aux aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par obligation quantitative toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères quantitatifs exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l'aide.

Pour l'application du présent décret, la campagne correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3

En cas de manquement à une obligation quantitative, telle que définie à l'article 2, constaté lors d'un contrôle effectué par les agents habilités dans le cadre de leur mission, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.

Une réduction est ensuite automatiquement appliquée au montant de l'aide corrigé dans les conditions prévues au premier alinéa, selon les modalités précisées à l'article 4, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé " taux d'écart ". Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule.

Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.

Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée.