Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2010

1.   Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3, dans une demande introduite dans le cadre des régimes d’aide aux bovins, le montant total de l’aide à laquelle l’agriculteur peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d’un pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.

2.   Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide à laquelle l’agriculteur peut prétendre au titre des régimes visés au paragraphe 1 pour la période de référence des primes considérée est réduit:

a)

du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 10 %;

b)

de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l’aide à laquelle l’agriculteur aurait pu prétendre en application de l’article 63, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 du présent article excède 50 %, l’agriculteur est également exclu du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

3.   Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre de bovins ayant fait l’objet d’une demande durant la période de référence des primes concernée, pour tous les régimes d’aide aux bovins confondus, et à propos desquels des irrégularités ont été constatées, est divisé par le nombre total de bovins déterminé au cours de la période considérée.

En cas d’application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins est pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités. En ce qui concerne la prime à l’abattage prévue à l’article 116 du règlement (CE) no 73/2009, aux fins de l’application du présent alinéa, seuls les animaux effectivement abattus au cours de l’année concernée sont pris en considération comme animaux potentiellement admissibles.

Dans le cas de la prime à la vache allaitante prévue à l’article 111 du règlement (CE) no 73/2009, les irrégularités constatées au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins sont attribuées proportionnellement, d’une part, au nombre d’animaux pouvant faire l’objet de la prime et, d’autre part, au nombre d’animaux nécessaires à la fourniture de lait ou de produits laitiers conformément à l’article 111, paragraphe 2, point b), dudit règlement. Ces irrégularités sont cependant attribuées d’abord au nombre d’animaux non nécessaires dans les limites individuelles ou les plafonds visés à l’article 111, paragraphe 2, point b), et à l’article 112 du même règlement.

4.   Lorsque les différences entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3, proviennent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du ou des régimes d’aide aux bovins auxquels il aurait pu prétendre en vertu de l’article 63, paragraphe 3, pour la période de référence des primes concernée.

Si la différence calculée conformément au paragraphe 3 du présent article excède 20 %, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Décisions5


1CJUE, n° C-554/16, Arrêt de la Cour, EP Agrarhandel GmbH contre Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft, 7 juin 2018

[…] L'article 2, point 24, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement no 1234/2007 en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65), contient la définition suivante :

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  • Viande bovine·
  • Animaux·
  • Pâturage·
  • Règlement·
  • Vache allaitante·
  • Agriculteur

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 mai 2019, n° 17BX00402
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 : « Prime à la vache allaitante : 1. […] Sans préjudice des articles 65 et 66, si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux déterminé () ». […]

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  • Contrôle sur place·
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  • Règlement·
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  • Demande d'aide·
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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juin 2017, 387690, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 12 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 : " 1- La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité à l'aide, en particulier : a) l'identité de l'agriculteur ; b) le régime ou les régimes concernés ; […] Aux termes de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : » À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI (…) « . […]

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