1. Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3, dans une demande introduite dans le cadre des régimes d’aide aux bovins, le montant total de l’aide à laquelle l’agriculteur peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d’un pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.
2. Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide à laquelle l’agriculteur peut prétendre au titre des régimes visés au paragraphe 1 pour la période de référence des primes considérée est réduit:
a) |
du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 10 %; |
b) |
de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %. |
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l’aide à laquelle l’agriculteur aurait pu prétendre en application de l’article 63, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 du présent article excède 50 %, l’agriculteur est également exclu du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.
3. Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre de bovins ayant fait l’objet d’une demande durant la période de référence des primes concernée, pour tous les régimes d’aide aux bovins confondus, et à propos desquels des irrégularités ont été constatées, est divisé par le nombre total de bovins déterminé au cours de la période considérée.
En cas d’application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins est pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités. En ce qui concerne la prime à l’abattage prévue à l’article 116 du règlement (CE) no 73/2009, aux fins de l’application du présent alinéa, seuls les animaux effectivement abattus au cours de l’année concernée sont pris en considération comme animaux potentiellement admissibles.
Dans le cas de la prime à la vache allaitante prévue à l’article 111 du règlement (CE) no 73/2009, les irrégularités constatées au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins sont attribuées proportionnellement, d’une part, au nombre d’animaux pouvant faire l’objet de la prime et, d’autre part, au nombre d’animaux nécessaires à la fourniture de lait ou de produits laitiers conformément à l’article 111, paragraphe 2, point b), dudit règlement. Ces irrégularités sont cependant attribuées d’abord au nombre d’animaux non nécessaires dans les limites individuelles ou les plafonds visés à l’article 111, paragraphe 2, point b), et à l’article 112 du même règlement.
4. Lorsque les différences entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3, proviennent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du ou des régimes d’aide aux bovins auxquels il aurait pu prétendre en vertu de l’article 63, paragraphe 3, pour la période de référence des primes concernée.
Si la différence calculée conformément au paragraphe 3 du présent article excède 20 %, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.