Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1
I. ― L'habilitation des organismes qui procèdent à la qualification des prestataires de services de confiance prévue par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, après vérification :
1° De l'accréditation de l'organisme selon les normes et règles en vigueur, notamment en matière d'impartialité, de responsabilité et de confidentialité. Cette accréditation est délivrée par une instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation ; et
2° De la compétence technique de l'organisme à conduire l'évaluation de fonctions de sécurité mises en œuvre par un prestataire de services de confiance au regard des règles du référentiel général de sécurité. Cette compétence est appréciée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à partir d'un audit des moyens, des ressources et de l'expérience de l'organisme.
II. ― L'habilitation est valable pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle peut énoncer des obligations particulières auxquelles est soumis l'organisme bénéficiaire.
[…] Au visa des articles L 212-1 et L 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 et du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de ladite ordonnance, M. […]
[…] Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance citée relatif à la sécurité des informations échangées par voie électronique ; […]