Décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 2010
Dernière modification : 4 avril 2010
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs. 9 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. […] Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. […] judiciaire de la jeunesse pour tout mineur à l'encontre duquel une mesure de placement en détention ou de prolongation de celle­ci est envisagée, […]

 

www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

cidTexte=JORFTEXT000022055373&dateTexte=29990101">décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple. La date semblait propice à la boutade, nous voilà servis. […]

 

Lexbase · 7 octobre 2010

Décisions21


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2013, 13-86.162, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 du code de procédure pénale, ensemble des dispositions des articles 592, 593 du code de procédure pénale, ensemble encore des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138, 142-5 du code de procédure pénale et du décret n° 2010-355 du 1 er avril 2010 ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2010, 10-86.347, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 37 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 138, 142-5, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 8, 10-2 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du décret n° 2010-355 du 1 er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et excès de pouvoir négatif ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 11-81.768, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 137, 142-12, 143-1, 144, 145, alinéa 1, 181, 186, 194 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, le décret n° 2010-355 du 1 er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 142-5 à 142-13, 723-8 à 723-14 et 763-12 à 763-13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 12 ;
Vu la loi pénitentiaire n° 2009-1435 du 24 novembre 2009, notamment son article 99,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire, Sct. Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire, Sct. Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique, Art. D32-3, Sct. Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, Art. D32-4, Art. D32-5, Art. D32-6

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Paragraphe 2 : Accord de la personne mise en examen, Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple , Sct. Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. D32-7, Art. D32-29, Art. D32-16, Art. D32-8, Art. D32-30, Art. D32-17, Art. D32-9, Sct. Sous-section 4 : De la détention provisoire , Art. D32-18, Sct. Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. D32-19, Art. D32-31, Art. D32-10, Sct. Paragraphe 5 : Dispositions applicables en cas de non-respect de l'assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. D32-11, Art. D32-20, Art. D32-21, Art. D32-12, Sct. Paragraphe 6 : Dispositions applicables en cas de non-lieu , Art. D32-13, Art. D32-22, Art. D32-14, Sct. Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement , Art. D32-15, Art. D32-23, Art. D32-24, Art. D32-25, Sct. Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs , Art. D32-26, Art. D32-27, Art. D32-28
Article 2

Les personnes sous contrôle judiciaire placées sous surveillance électronique à la date de publication du présent décret pour des délits punis d'au moins deux ans sont considérées comme placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique depuis le 26 novembre 2009, date d'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire n° 2009-1435 du 24 novembre 2009.
Sans préjudice de leur possibilité de demander la mainlevée de la mesure, celle-ci doit être prolongée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 novembre 2009, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale.
Le temps d'exécution de la mesure à compter du 26 novembre 2009 s'impute sur la durée de la peine privative de liberté en cas de prononcé d'une telle peine, conformément aux dispositions des articles 142-11 et 716-4 du code de procédure pénale.
En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la durée de la mesure, à compter du 26 novembre 2009, donne droit à réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce même code.

Article 3

Le registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire des personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par l'article D. 32-14 du code de procédure pénale reprend le registre prévu par l'article R. 57-35 du code relatif aux personnes mises en examen placées sous surveillance électronique.