Décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 avril 2010 |
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Dernière modification : | 4 avril 2010 |
Code visé : | Code de procédure pénale |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 142-5 à 142-13, 723-8 à 723-14 et 763-12 à 763-13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 12 ;
Vu la loi pénitentiaire n° 2009-1435 du 24 novembre 2009, notamment son article 99,
Décrète :
- Code de procédure pénaleSct. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire, Sct. Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire, Sct. Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique, Art. D32-3, Sct. Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, Art. D32-4, Art. D32-5, Art. D32-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleSct. Paragraphe 2 : Accord de la personne mise en examen, Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple , Sct. Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. D32-7, Art. D32-29, Art. D32-16, Art. D32-8, Art. D32-30, Art. D32-17, Art. D32-9, Sct. Sous-section 4 : De la détention provisoire , Art. D32-18, Sct. Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. D32-19, Art. D32-31, Art. D32-10, Sct. Paragraphe 5 : Dispositions applicables en cas de non-respect de l'assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. D32-11, Art. D32-20, Art. D32-21, Art. D32-12, Sct. Paragraphe 6 : Dispositions applicables en cas de non-lieu , Art. D32-13, Art. D32-22, Art. D32-14, Sct. Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement , Art. D32-15, Art. D32-23, Art. D32-24, Art. D32-25, Sct. Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs , Art. D32-26, Art. D32-27, Art. D32-28
Les personnes sous contrôle judiciaire placées sous surveillance électronique à la date de publication du présent décret pour des délits punis d'au moins deux ans sont considérées comme placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique depuis le 26 novembre 2009, date d'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire n° 2009-1435 du 24 novembre 2009.
Sans préjudice de leur possibilité de demander la mainlevée de la mesure, celle-ci doit être prolongée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 novembre 2009, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale.
Le temps d'exécution de la mesure à compter du 26 novembre 2009 s'impute sur la durée de la peine privative de liberté en cas de prononcé d'une telle peine, conformément aux dispositions des articles 142-11 et 716-4 du code de procédure pénale.
En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la durée de la mesure, à compter du 26 novembre 2009, donne droit à réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce même code.
Le registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire des personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par l'article D. 32-14 du code de procédure pénale reprend le registre prévu par l'article R. 57-35 du code relatif aux personnes mises en examen placées sous surveillance électronique.
Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs. 9 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. […] Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. […] judiciaire de la jeunesse pour tout mineur à l'encontre duquel une mesure de placement en détention ou de prolongation de celleci est envisagée, […]