Décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 avril 2010
Dernière modification : 22 avril 2024
Code visé : Code rural

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture et portant statut particulier des professeurs et chefs de travaux de ces établissements ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 94-1225 du 30 décembre 1994 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 modifié portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
Vu le décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 modifié portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
Vu le décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;
Vu le décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;
Vu le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
Vu le décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 25 février 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) du 8 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1

Sont régis par le présent décret les emplois de :

- directeur général et directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- directeur d'école interne des établissements d'enseignement supérieur agricole publics qui sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Article 2

I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les fonctionnaires :

1° Appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant à un indice correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ;

2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;

3° Les ingénieurs territoriaux ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur principal ;

4° Les vétérinaires territoriaux ayant au moins accédé au grade de la hors classe ;

5° Les vétérinaires des armées ayant au moins accédé au grade de commandant ou assimilé.

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent doivent justifier d'au moins dix années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise. Les activités dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la recherche sont prises en compte.

II. - Les directeurs généraux sont nommés par décret, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.

III. - Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration. Toutefois, le directeur de l'établissement mentionné au 9° de l'article D. 812-1 du code rural est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

IV. - Les directeurs des écoles internes sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil de l'école interne, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois.

V. - Par dérogation aux dispositions des II, III, et IV, lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 3

Les emplois de directeur général et de directeur comportent cinq échelons communs.

L'emploi de directeur d'école interne comporte quatre échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de directeur général, de directeur d'école interne et de directeur est de deux ans et demi.

Le 5e échelon n'est accessible qu'aux directeurs généraux et directeurs dont les établissements figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.