Article 3 du Décret n°2010-483 du 12 mai 2010
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 13 mai 2010

I. ― Pour chaque discipline sportive et pour chaque catégorie de compétitions définie selon les modalités prévues à l'article 2, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après avis de la fédération délégataire compétente ou, à défaut, du ministre chargé des sports, définit les types de résultats de ces compétitions qui peuvent faire l'objet de paris.


II. ― Ces types de résultats peuvent être :


1° Les résultats finaux des compétitions ;


2° Les résultats des phases de jeux des compétitions.


III. ― Le résultat s'entend de tout événement intervenant au cours de la compétition et traduisant les performances sportives objectives et quantifiables des participants y prenant part.


IV. ― Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition tels qu'ils sont annoncés par l'organisateur de la compétition sportive.


L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition sportive et ce même si, par la suite, ceux-ci devaient faire l'objet de modifications conformément aux dispositions applicables à cette compétition.

Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Sortie de vigueur le 7 novembre 2020

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Décisions121

1ARJEL, décision n°2014-021 en date du 17 mars 2014

[…] Vu le décret n°2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, notamment ses articles 2, 3 et 4 ;

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2ARJEL, décision n°2013-060 en date du 4 septembre 2013

[…] Vu le décret n°2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, notamment ses articles 2, 3 et 4 ;

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3ARJEL, décision n° 2018-019 en date du 8 novembre 2018

[…] Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, notamment ses articles 2 et 3 ; […]

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