Décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mai 2010 |
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| Dernière modification : | 13 mai 2010 |
Commentaires • 4
Décisions • 177
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[…] Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 12 ; Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; DÉCIDE : Article 1er – Sont interdits les paris portant sur la rencontre du 6 mai 2017 de Liga NOS (Portugal) entre les équipes de Paços Ferreira et de Feirense.
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[…] Vu le décret n°2010-518 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment son article 32 ; […] Cette démarche doit être distinguée de la demande d'inscription d'une compétition ou d'un type de résultats sur la liste prévue par le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne
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[…] Vu le décret n°2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, notamment ses articles 2, 3 et 4 ; […] Vu la demande de la société Betclic Enterprises Limited (ci-après Betclic) reçue le 16 décembre 2013 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par laquelle elle sollicite, en application des articles 2 et 3 du décret susvisé, l'inscription de nouvelles compétitions et de nouveaux types de résultats pouvant faire l'objet de paris en ligne ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive n° 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0054/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu l'urgence ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,
Décrète :
Tout opérateur de paris sportifs en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut organiser la prise de paris sportifs lorsque ceux-ci portent sur :
1° L'une des catégories de compétitions définies par l'Autorité de régulation des jeux en ligne selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret ;
2° Les résultats des compétitions, relevant de l'une des catégories mentionnées au 1°, définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne selon les modalités mentionnées à l'article 3 du présent décret.
I. ― Pour chaque discipline sportive, l'Autorité de régulation des jeux en ligne définit les catégories de compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs.
II. - Ces catégories de compétitions sont définies, après avis de la fédération délégataire compétente ou, à défaut, du ministre chargé des sports, en fonction notamment :
1° De la qualité de l'organisateur de la compétition, qui doit être soit :
a) Une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ;
b) Une fédération sportive internationale ;
c) Un organisme sportif international ;
d) Un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-2 ou L. 331-5 du code du sport ;
e) Un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ;
2° De la réglementation applicable à ces compétitions qui doit contenir des dispositions relatives à la publicité des résultats de l'épreuve ;
3° De l'âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ;
4° De la notoriété et de l'enjeu de la compétition garantissant un nombre suffisant de parieurs.
I. ― Pour chaque discipline sportive et pour chaque catégorie de compétitions définie selon les modalités prévues à l'article 2, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après avis de la fédération délégataire compétente ou, à défaut, du ministre chargé des sports, définit les types de résultats de ces compétitions qui peuvent faire l'objet de paris.
II. - Ces types de résultats peuvent être :
1° Les résultats finaux des compétitions ;
2° Les résultats des phases de jeux des compétitions.
III. - Le résultat s'entend de tout événement intervenant au cours de la compétition et traduisant les performances sportives objectives et quantifiables des participants y prenant part.
IV. - Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition tels qu'ils sont annoncés par l'organisateur de la compétition sportive.
L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition sportive et ce même si, par la suite, ceux-ci devaient faire l'objet de modifications conformément aux dispositions applicables à cette compétition.