Article 7 du Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010
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Version09/05/2012
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I. ― L'inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du directeur général de l'agence régionale de santé.
II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III.-L'ensemble des listes mentionnées au présent article constitue le registre national des psychothérapeutes.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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Décisions88


1Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2014, n° 1313203
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n°2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; […] Article 1 er : La requête de M me A est rejetée.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 avril 2013, n° 1200983
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute susvisé applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1 er et 6 du présent décret. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 20 mars 2014, n° 1202620
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n ° 2010 - 534 du 20 mai 2010 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée pris pour son application : « L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué […]

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