Article 3 du Décret n°2010-575 du 31 mai 2010
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Lors de l'actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi dans les conditions définies à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, le demandeur d'emploi adhère au parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par l'opérateur France Travail.
Dans le cadre de ce parcours, l'opérateur France Travail propose une formation rémunérée ou un contrat aidé correspondant au projet personnalisé d'accès à l'emploi. l'opérateur France Travail propose, en outre, aux cadres un accompagnement renforcé.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Commentaire1

1Les chômeurs de longue durée - présentation de la loi SGB II
Université Paris Nanterre

En principe, le chômeur de longue durée ou la personne en difficulté n'a qu'un seul interlocuteur la Bundesagentur für Arbeit (Article 6 paragraphe 1 phrase 1 n°1 SGB II, […] Par ailleurs, la forfaitarisation des prestations étatiques n'est pas généralisée comme le montre l'article 22 SGB II qui dans son paragraphe premier prévoit la prise en charge intégrale des frais liés au logement et au chauffage à la condition que ces frais soit raisonnables. […] Le dispositif français temporaire s'adresse exclusivement aux chômeurs dont l'indemnité mensuelle ne dépasse pas le plafond de ressources prévu par l'article 4 du décret n°2010-575 du 31 mai 2010 (À savoir 2219, […]

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Décisions5

1Tribunal administratif d'Amiens, 13 février 2014, n° 1200650Rejet

[…] 60 01 03 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-575 du 31 mai 2010 : « Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles et n'exerçant aucune activité professionnelle, qui épuisent leurs droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-2 du code du travail entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010, peuvent bénéficier d'un parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par Pôle emploi. » et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « A défaut de bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 3, le demandeur d'emploi peut percevoir une aide exceptionnelle pour l'emploi.

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2Tribunal administratif de Dijon, 3 novembre 2011, n° 1002488Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 11 mars 2011 à Pôle emploi, en application de l'article R 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le décret n° 2010-575 du 31 mai 2010 instituant des mesures exceptionnelles pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 décembre 2012, n° 1100783Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-575 du 31 mai 2010 : « Lors de l'actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi dans les conditions définies à l'article L. 5411-6 du code du travail, le demandeur d'emploi adhère au parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par Pôle emploi. / Dans le cadre de ce parcours, Pôle emploi propose une formation rémunérée ou un contrat aidé correspondant au projet personnalisé d'accès à l'emploi. Pôle emploi propose, en outre, aux cadres un accompagnement renforcé » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même texte : « A défaut de bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 3, le demandeur d'emploi peut percevoir une aide exceptionnelle pour l'emploi (…) » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).