Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 2010
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code de la santé publique, Code de l'organisation judiciaire

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2010

Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience ». […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 octobre 2010

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 2 et 4 du d& […] #233;cret ne préjudicie pas de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de l'organisation requérante ; que les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; que le décret attaqué n'est pas entaché d'un défaut de contreseing ; que l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009 prévoit la signature de conventions pour la succession des URML et des URPS uniquement pour fixer les conditions du transferts de biens, […]

 

Décisions8


1Conseil d'État, 4 août 2010, 342073, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé ;

 

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 décembre 2011, 342053, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé ; […]

 

3Conseil d'État, 21 octobre 2010, 343527, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 2 et 4 du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 123 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 10 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Titre III : Représentation des professions de santé libérales, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. R4031-1, Art. R4031-2, Art. D4031-3, Art. R4031-4, Sct. Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. R4031-5, Art. R4031-6, Art. R4031-7, Art. R4031-8, Art. R4031-9, Art. R4031-10, Art. R4031-11, Art. R4031-12, Art. R4031-13, Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus , Art. R4031-14, Art. R4031-15, Sct. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés , Art. D4031-16, Art. D4031-17, Art. D4031-18, Sct. Section 3 : Elections des membres de l'assemblée , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. R4031-19, Art. R4031-20, Art. R4031-21, Art. R4031-22, Art. R4031-23, Art. R4031-24, Art. R4031-25, Art. R4031-26, Sct. Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales , Art. R4031-27, Art. R4031-28, Art. R4031-29, Sct. Sous-section 3 : Etablissement des listes de candidats , Art. R4031-30, Art. R4031-31, Art. R4031-32, Sct. Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote , Art. R4031-33, Art. R4031-34, Art. R4031-35, Art. R4031-36, Art. R4031-37, Art. R4031-38, Sct. Section 4 : Dispositions à caractère financier , Art. R4031-39, Art. R4031-40, Art. R4031-41, Art. R4031-42, Art. R4031-43, Art. R4031-44, Art. R4031-45, Sct. Section 5 : Fédération régionale des professionnels de santé libéraux , Art. R4031-46, Art. R4031-47, Art. R4031-48, Art. R4031-49, Art. R4031-50, Art. R4031-51

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Livre préliminaire : Dispositions communes
Article 2

Les dispositions de la section 3 du chapitre unique du titre III du livre préliminaire du code de la santé publique sont applicables aux premières élections organisées en application du présent décret, sous les réserves suivantes :
1° La commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 4031-22 est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Ce dernier fixe le siège de cette commission.
La commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend neuf médecins répartis également par collège d'électeurs. Ces médecins sont choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les médecins électeurs de l'union.
Les commissions chargées de l'élection des autres unions régionales comprennent chacune six professionnels de santé, électeurs de l'union, choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
2° Chaque commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 4031-24 comprend les professionnels mentionnés aux deux alinéas précédents ;
3° Les secrétariats de la commission d'organisation électorale et de la commission de recensement des votes sont assurés par l'agence régionale de santé ;
4° Les délais dans lesquels le tribunal judiciaire statue sur les recours présentés en application des articles R. 4031-29, R. 4031-31 et R. 4031-32 sont respectivement de cinq, huit et sept jours ; le délai dans lequel le juge statue sur le recours prévu par l'article R. 4031-36 est de trente jours ;
5° En ce qui concerne les médecins :
a) Les listes électorales sont établies cent dix-sept jours au plus tard avant la date du scrutin ;
b) A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie communiquent les informations indiquées à l'article R. 4031-27 au plus tard cent vingt-sept jours avant la date du scrutin ;
c) Le dépôt des listes de candidats prévu à l'article R. 4031-31 a lieu entre le quatre-vingt-neuvième et le soixante-dix-septième jour avant la date du scrutin ;
d) La publication des listes de candidats prévue à l'article R. 4031-32 a lieu cinquante-huit jours avant la date du scrutin ;
e) Les circulaires et bulletins de vote prévus à l'article R. 4031-33 doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt et un jours au moins avant la date de l'élection ;
6° En ce qui concerne les professions de chirurgiens-dentistes, de pharmaciens, d'infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes :
a) Les listes électorales sont établies cent quatre jours au plus tard avant la date du scrutin ;
b) A cette fin les caisses primaires d'assurance maladie communiquent les informations indiquées à l'article R. 4031-27 au plus tard cent quatorze jours avant la date du scrutin ;
c) Le dépôt des listes de candidats prévu à l'article R. 4031-31 a lieu entre le soixante-seizième et le soixante-sixième jour avant la date du scrutin ;
d) La publication des listes de candidats prévue à l'article R. 4031-32 a lieu quarante-huit jours avant la date du scrutin ;
e) Les circulaires et bulletins de vote prévus à l'article R. 4031-33 doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt et un jours au moins avant la date de l'élection ;
7° Les dépenses afférentes aux élections des unions régionales de professionnels de santé ainsi que les remboursements des dépenses des campagnes électorales sont provisoirement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef-lieu de la région. Il en est de même des frais afférents aux réunions des assemblées des unions régionales jusqu'à la perception par l'union du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 4031-4.
Les dépenses prises en charge par les caisses en application de l'alinéa précédent viennent en déduction du montant du premier versement aux unions de la contribution. Ces sommes, dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont versées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses primaires d'assurance maladie concernées, à la même date que celle du versement aux unions régionales. Toutefois, les dépenses afférentes aux élections des unions régionales de professionnels de santé regroupant les médecins sont remboursées aux caisses primaires d'assurance maladie concernées par les unions régionales dès que le transfert des biens, droits et obligations prévu au III de l'article 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 est devenu effectif.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. R221-27