Article 1 du Décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 relatif au suivi, au contrôle et à la dématérialisation des procédures concernant les mouvements de produits énergétiques soumis à accise au sein de l'Union européenne

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2010
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1887 du 29 décembre 2017 - art. 1

Pour l'application du I de l'article 158 quaterdecies et de l'article 158 septdecies du code des douanes, les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise doivent respecter les règles suivantes :
I. ― L'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise. Après vérification des données, le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise attribue au document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur.
II. ― Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise transmet sans délai le document administratif électronique au destinataire des produits ou, lorsque les produits sont exportés hors de l'Union européenne, aux autorités de l'Etat membre à partir duquel l'exportation est effectuée. L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable le code de référence administratif unique. Ce document est présenté aux autorités compétentes à toute réquisition des services de contrôle.
III. ― L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique avant l'expédition des produits soumis à accise.
Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, modifier le document administratif électronique pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit une exportation.
IV. ― a) L'expéditeur est autorisé par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent à ne pas mentionner, dans le projet de document administratif d'accompagnement électronique, les données relatives au destinataire de produits soumis à accise expédiés par voie maritime ou fluviale, si ce destinataire n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet son projet de document.
b) Dès que les données concernant le destinataire sont connues, et au plus tard lorsque les produits soumis à accise sont livrés au destinataire ou sont exportés, l'expéditeur les transmet au service de suivi informatique des mouvements de marchandises.
V. ― a) Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des produits soumis à accise, un document dénommé " accusé de réception ", est établi par l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises. Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise vérifie et confirme au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet à l'expéditeur.
b) En cas d'exportation ou de livraison vers un territoire exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini par l'article 158 quater du code des douanes, le bureau de douane de sortie visé à l'article 329, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015, doit émettre un visa qui atteste que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union européenne. Les données provenant du visa sont vérifiées par voie électronique et le rapport d'exportation est transmis à l'expéditeur.
VI. ― L'apurement des expéditions est réalisé par les destinataires des produits et, pour les exportations, par l'apurement automatique dès la sortie effective des produits de l'Union européenne.
La justification de l'apurement est apportée par l'expéditeur des produits ou par le certificat de réception ou d'exportation.
L'apurement est admis par l'établissement de l'accusé de réception et le statut “ apuré ” sur le téléservice de suivi informatique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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