Décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 relatif au Centre national du cinéma et de l'image animéeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juin 2010
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'industrie cinématographique et 1 autre

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2012, n° 1114732

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ; Vu le décret n°2010-654 du 11 juin 2010 relatif au centre national du cinéma et de l'image animée ; Vu l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1013951

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ; Vu le décret n°2010-654 du 11 juin 2010 relatif au centre national du cinéma et de l'image animée ; Vu l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien sélectif à la distribution des œuvres cinématographiques, modifié ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2012, n° 1120748

Rejet — 

[…] Vu le code du cinéma et de l'image aminée ; Vu le décret n°98-750 du 24 août 1998 ; Vu le décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles 3, 9 et 16 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu le décret du 28 décembre 1946 pris pour l'application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national du cinéma et de l'image animée en date du 9 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 1

Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

f) Le directeur du budget ou son représentant ;

g) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.

3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° sont désignés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ont été désignés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

A l'exception du président, les autres membres du conseil d'administration et leurs suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 2

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la moitié au moins de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration est présidé et, si nécessaire, convoqué par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les responsables des directions et services de l'établissement ainsi que toute autre personne dont il juge la présence utile.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget dans le mois qui suit la séance.

Article 3

En application de l'article L. 112-2 du code du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
2° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, dans le respect des dispositions réglementaires prises en application des articles L. 311-1 et L. 313-1 du même code ;
4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 du même code ;
5° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
6° Les conventions de mise à disposition des immeubles conclues en application de l'article 16 ;
7° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation ;
8° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
9° Les actions en justice ;
10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 du même code.
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10°, dans les conditions qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation à la plus prochaine séance du conseil d'administration.